Article 22
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat.
Elle doit permettre d'évaluer les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à 1 heure et 30 minutes. Elle est affectée du coefficient 1.Article 23
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux adjoints techniques principaux de la recherche.
La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.