Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2002Version en vigueur depuis le 01 mars 2002


    Les personnels mentionnés à l'article 1er souscrivent avec le ministère des affaires étrangères un contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé par reconduction expresse. La durée des contrats est comprise entre six et trente-six mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/12/2003Version en vigueur depuis le 07 décembre 2003

    Modifié par Arrêté du 25 novembre 2003, v. init.

    Le contrat précise pour chaque agent :

    - la situation administrative ;

    - le cas échéant, le recrutement sur place au sens de l'article 9 du présent arrêté ;

    - l'État et l'administration locale de rattachement ou l'organisme de rattachement, et le lieu de service ;

    - la fonction et les attributions ;

    - la durée pour laquelle il est conclu ;

    - la date d'effet ;

    - les éléments constitutifs de la rémunération ;

    - les obligations de service et le régime de congés annuels.


  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/07/2002Version en vigueur depuis le 17 juillet 2002

    Modifié par Arrêté du 3 juillet 2002 - art. 1, v. init.

    En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les éléments constitutifs de la rémunération comprennent limitativement :
    a) Le traitement de base :
    Le traitement de base correspond :
    -pour les personnels titulaires en position de détachement au traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de début du contrat ;
    -pour les personnels non titulaires au traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cet indice résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent la situation de l'agent ou, à défaut, il est fixé par référence à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique appelé à exercer des fonctions similaires.
    L'indice de rémunération ne peut être modifié en cours de contrat.
    b) L'indemnité de résidence :
    Les personnels mentionnés par le présent arrêté sont répartis selon les fonctions exercées ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
    A cette fin, chaque fonction est classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, après avis de la commission compétente, dans le cadre des disponibilités budgétaires et conformément aux tableaux ci-après.

    1° Conseiller de gouvernement

    GROUPE D'INDEMNITÉ

    de résidence

    Hors classe

    6

    1re classe

    8

    2e classe

    9

    3e classe

    10

    4e classe

    12

    5e classe

    14

    2° Conseiller de directeur, chef de projet, coordonnateur de programmes

    GROUPE D'INDEMNITÉ

    de résidence

    Hors classe

    8

    1 re classe

    9

    2 e classe

    10

    3 e classe

    12

    4 e classe

    14

    5 e classe

    16

    6e classe

    17

    7e classe

    20

    3° Expert sectoriel, responsable d'une composante de projet ou de programme

    GROUPE D'INDEMNITÉ

    de résidence

    1re classe

    10

    2e classe

    12

    3e classe

    14

    4e classe

    17

    5e classe

    19

    6e classe

    20

    7e classe

    23

    4° Enseignement direct et techniciens

    GROUPE D'INDEMNITÉ

    de résidence

    1re classe

    20

    2e classe

    22

    3e classe

    23

    4e classe

    30

    5° L'agent qui serait appelé à cumuler deux des fonctions susmentionnées est classé dans le groupe d'indemnité de résidence le plus favorable au regard des fonctions qu'il occupe.

    c) Le supplément familial :

    Le supplément familial peut être attribué à l'agent dans les conditions définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

    d) Les majorations familiales :

    Les majorations familiales peuvent être attribuées dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

    e) Dispositions communes au supplément familial et aux majorations familiales :

    Les modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé sont prises en compte pendant la période de validité du contrat sur décision du ministre des affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat.

    f) L'indemnité d'établissement :

    L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

    Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés par le présent arrêté.

    Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

    En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

    Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/2002Version en vigueur depuis le 01 mars 2002


    L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2002Version en vigueur depuis le 01 mars 2002


    Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires au-delà des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement versés par un organisme à l'étranger viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l'Etat au service duquel est placé l'intéressé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/12/2003Version en vigueur depuis le 07 décembre 2003

    Modifié par Arrêté du 25 novembre 2003 - art. 6, v. init.

    L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

    Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.