Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'implantation de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.
L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.
La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou l'augmentation de l'emprise des zones inondables à l'amont de leur implantation.
Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Article 10
Version en vigueur du 16/02/2002 au 01/10/2006Version en vigueur du 16 février 2002 au 01 octobre 2006
Abrogé par Arrêté 2006-07-27 art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à l'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès, et les mesures à prendre en cas de désordres.
Dans ce même dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement envisagées.
Le déclarant conserve par-devers lui l'ensemble des pièces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents techniques correspondant à la description et à la localisation de l'ouvrage et retraçant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence à jour et à disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces pièces.
Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de l'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres règlementations en vigueur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.