Décret n°2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20

    Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20

    Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture, dans la limite de deux inspecteurs de 2e classe par an.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20
    Modifié par Décret n°2011-2042 du 29 décembre 2011 - art. 4

    Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :

    1° Les administrateurs civils hors classe ;

    2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;

    3° Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

    4° Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret rend un avis sur la recevabilité des candidatures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/04/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 avril 2006 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-483 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 28 avril 2006

    Pour accéder au grade d'inspecteur général de 2e classe, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection.

    Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de l'agriculture de 2e ou de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/04/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 avril 2006 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-483 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 28 avril 2006

    Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 2e classe, soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur général de 2e classe, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 20

    Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.