Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 92 C JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    I. à V. - (paragraphes modificateurs).

    VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

    Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

    Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

    Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.