Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/07/2001Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001

    La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

    - par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage ;

    - par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

    En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici à septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 94 () JORF 27 décembre 2006

    I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.

    II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :

    - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;

    - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;

    - l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

    III., IV. et V. - (paragraphes modificateurs).

    VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes