Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I., II. et III.-(paragraphes modificateurs).
IV.-Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière et relèvent des règles applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9 du code forestier. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.
V.-Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la proriété forestière.
VI.-(paragraphe modificateur).
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes