Article 37
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Arrêté du 10 mai 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 avril 2002 - art. 1, v. init.Canalisations électriques enterrées.
§ 1er. Les canalisations électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.
§ 2. Tout câble ou ensemble de câbles enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur conforme aux normes et placé, autant que possible, au moins à 0,20 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des domaines de tension différents sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.
Le dispositif avertisseur n'est pas exigé si le câble est placé dans un fourreau posé en sous-oeuvre.
§ 3. Pour éviter d'endommager les câbles ou canalisations voisins lors d'interventions, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement d'une canalisation électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.
Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, doit être respectée une distance de :
0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol ;
0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunications sous fourreau.
Lorsque l'installation électrique est du domaine de tension BT ou HTA, les distances minimales entre un câble électrique et un câble ou une canalisation de télécommunications peuvent être réduites à 0,05 mètre entre génératrices extérieures, qu'il s'agisse de parcours parallèles ou de croisement.
En zone urbanisée les câbles doivent, en cas de rapprochement, être séparés par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.
§ 4. Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.
Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.Article 38
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Arrêté du 10 mai 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 avril 2002 - art. 1, v. init.Canalisations électriques souterraines placées dans un ouvrage.
§ 1er. Les canalisations électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont du domaine BT.
§ 2. Les canalisations électriques souterraines placées dans des caniveaux ou conduites non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.
§ 3. Lorsque des canalisations électriques souterraines sont placées dans des galeries techniques visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.
§ 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :
1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts, toutefois les câbles électriques du domaine de tension BT et ceux de télécommunications peuvent être placés sur les mêmes supports ; par contre, ils ne peuvent être placés dans un même fourreau ou dans le même compartiment d'un caniveau ;
2° Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistances mécanique appropriée ;
3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;
4° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;
5° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.Article 39
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Voisinage de prises de terre des paratonnerres.
Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :
1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;
2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.
Article 40
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Voisinage de chemins de fer et d'autres voies pour véhicules guidés ou d'autoroutes.
§ 1er. Les canalisations électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des canalisations électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la canalisation électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas.
La canalisation doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1 puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.
Article 41
Version en vigueur du 12/12/2002 au 24/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-05-10 art. 2 JORF 24 mai 2006
Voisinage des artères du réseau interurbain de télécommunication.
Lorsqu'une ligne électrique enterrée est établie au voisinage d'une artère du réseau interurbain de télécommunication, des dispositions particulières doivent être prises afin que son fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.