Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    DÉPARTEMENT

    ZONE ÉTÉ

    ZONE HIVER

    01 Ain

    Ec

    H 1

    02 Aisne

    Ea

    H 1

    03 Allier

    Ec

    H 1

    04 Alpes-de-Haute-Provence

    Ed

    H 2

    06 Alpes-Maritimes

    Ed

    H 3

    07 Ardèche

    Ed

    H 2

    08 Ardennes

    Eb

    H 1

    09 Ariège

    Ec

    H 2

    10 Aube

    Eb

    H 11

    11 Aude

    Ed

    H 3

    12 Aveyron

    Ec

    H 2

    13 Bouches-du-Rhône

    Ed

    H 3

    14 Calvados

    Ea

    H 1

    15 Cantal

    Ec

    H 1

    16 Charente

    Ec

    H 2

    17 Charente-Maritime

    Ec

    H 2

    18 Cher

    Eb

    H 2

    19 Corrèze

    Ec

    H 1

    2A Corse-du-Sud

    Ed

    H 3

    2B Haute-Corse

    Ed

    H 3

    21 Côte-d'Or

    Ec

    H 1

    22 Côtes-d'Armor

    Ea

    H 2

    23 Creuse

    Ec

    H 11

    24 Dordogne

    Ec

    H 2

    25 Doubs

    Ec

    H 1

    26 Drôme

    Ed

    H 2

    27 Eure

    Ea

    H 11

    28 Eure-et-Loir

    Eb

    H 1

    29 Finistère

    Ea

    H 2

    30 Gard

    Ed

    H 3

    31 Haute-Garonne

    Ec

    H 2

    32 Gers

    Ec

    H 2

    33 Gironde

    Ec

    H 2

    34 Hérault

    Ed

    H 3

    35 Ille-et-Vilaine

    Ea

    H 2

    36 Indre

    Eb

    H 2

    37 Indre-et-Loire

    Eb

    H 2

    38 Isère

    Ec

    H 1

    39 Jura

    Ec

    H 1

    40 Landes

    Ec

    H 2

    41 Loir-et-Cher

    Eb

    H 2

    42 Loire

    Ec

    H 1

    43 Haute-Loire

    Ec

    H 1

    44 Loire-Atlantique

    Eb

    H 2

    45 Loiret

    Eb

    H 1

    46 Lot

    Ec

    H 2

    47 Lot-et-Garonne

    Ec

    H 2

    48 Lozère

    Ed

    H 2

    49 Maine-et-Loire

    Eb

    H 2

    50 Manche

    Ea

    H 2

    51 Marne

    Eb

    H 1

    52 Haute-Marne

    Eb

    H 1

    53 Mayenne

    Eb

    H 2

    54 Meurthe-et-Moselle

    Eb

    H 1

    55 Meuse

    Eb

    H 1

    56 Morbihan

    Ea

    H 2

    57 Moselle

    Eb

    H 1

    58 Nièvre

    Eb

    H 1

    59 Nord

    Ea

    H 1

    60 Oise

    Ea

    H 1

    61 Orne

    Ea

    H 1

    62 Pas-de-Calais

    Ea

    H 1

    63 Puy-de-Dôme

    Ec

    H 1

    64 Pyrénées-Atlantiques

    Ec

    H 2

    65 Hautes-Pyrénées

    Ec

    H 2

    66 Pyrénées-Orientales

    Ed

    H 3

    67 Bas-Rhin

    Eb

    H 1

    68 Haut-Rhin

    Eb

    H 1

    69 Rhône

    Ec

    H 1

    70 Haute-Saône

    Eb

    H 1

    71 Saône-et-Loire

    Ec

    H 1

    72 Sarthe

    Eb

    H 2

    73 Savoie

    Ec

    H 1

    74 Haute-Savoie

    Ec

    H 1

    75 Paris

    Eb

    H 1

    76 Seine-Maritime

    Ea

    H 1

    77 Seine-et-Marne

    Eb

    H 1

    78 Yvelines

    Eb

    H 1

    79 Deux-Sèvres

    Eb

    H 2

    80 Somme

    Ea

    H 1

    81 Tarn

    Ec

    H 2

    82 Tarn-et-Garonne

    Ec

    H 2

    83 Var

    Ed

    H 3

    84 Vaucluse

    Ed

    H 2

    85 Vendée

    Eb

    H 2

    86 Vienne

    Eb

    H 2

    87 Haute-Vienne

    Ec

    H 1

    88 Vosges

    Eb

    H 1

    89 Yonne

    Eb

    H 1

    90 Territoire de Belfort

    Eb

    H 1

    91 Essonne

    Eb

    H 1

    92 Hauts-de-Seine

    Eb

    H 1

    93 Seine-Saint-Denis

    Eb

    H 1

    94 Val-de-Marne

    Eb

    H 1

    95 Val-d'Oise

    Eb

    H 1

    Corrections en raison de l'altitude :

    ZONE INDIQUÉE
    en fonction du département

    POUR UNE CONSTRUCTION COMPRISE
    entre 400 m et 800 m d'altitude, zone à prendre en compte

    POUR UNE CONSTRUCTION SUPÉRIEURE
    à 800 m d'altitude, zone à prendre en compte

    Ea

    Ea

    Ea

    Eb

    Ea

    Ea

    Ec

    Eb

    Ea

    Ed

    Ec

    Ea

    H 1

    H 1

    H 1

    H 2

    H 2

    H 1

    H 3

    H 3

    H 2

    Nota. - En ce qui concerne l'ensoleillement et pour les zones H 1, H 2 et H 3, les valeurs retenues sont celles de la zone d'origine quelle que soit l'altitude.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    DEFINITION ET DETERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

    La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :

    - du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

    - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures, selon les modalités et conventions suivantes.

    Définition d'un obstacle à l'exposition

    Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.

    Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle.

    Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie

    La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :

    Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30° après déduction des obstacles à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.

    Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l'exposition.

    Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un " obstacle à l'exposition " pour constituer une " vue masquée ", mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.

    Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.

    Une vue arrière protégée s'entend pour une baie située en façade arrière du bâtiment et éloignée de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.

    Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés, sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.

    Détermination de la classe d'exposition

    au bruit d'une baie d'un bâtiment

    1. Si les infrastructures au voisinage de la construction ne sont pas classées par un arrêté préfectoral, les baies sont par convention classées en BR1.

    2. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.

    CATÉGORIE
    de l'infrastructure

    DISTANCE MAXIMALE
    de prise en compte de l’infrastructure dans la détermination de la classe d'exposition au bruit des baies

    1

    700 m

    2

    500 m

    3

    250 m

    4

    100 m

    5

    30 m

    3. Dans les autres cas, la classe d'exposition au bruit de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et l'angle sous lequel elle est vue par la baie.

    Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.

    Infrastructure de catégorie 1

    VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE
    Distance à l'infrastructure

    VUE DIRECTE

    PARTIELLE

    MASQUÉE/
    Arrière

    ARRIÈRE
    protégé

    SUR COUR
    fermée

    15-50 m

    BR3

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    50-160 m

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    160-300 m

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    300-460 m

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    460-700 m

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    >700 m

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    Infrastructure de catégorie 2

    VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE
    Distance à l'infrastructure

    VUE DIRECTE

    PARTIELLE

    MASQUÉE/
    Arrière

    ARRIÈRE
    protégé

    SUR COUR
    fermée

    0-25 m

    BR3

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    25-80 m

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    80-250 m

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    250-370 m

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    370-500 m

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    > 500 m

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    Infrastructure de catégorie 3

    VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE
    Distance à l'infrastructure

    VUE DIRECTE

    PARTIELLE

    MASQUÉE/
    Arrière

    ARRIÈRE
    protégé

    SUR COUR
    fermée

    0-30 m

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    30-100 m

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    100-160 m

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    160-250 m

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    > 250 m

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    Infrastructure de catégorie 4

    VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE
    Distance à l'infrastructure

    VUE DIRECTE

    PARTIELLE

    MASQUÉE/
    Arrière

    ARRIÈRE
    protégé

    SUR COUR
    fermée

    0-10 m

    BR3

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    10-30 m

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    30-60 m

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    60-100 m

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    >100 m

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    Infrastructure de catégorie 5

    VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE
    Distance à l'infrastructure

    VUE DIRECTE

    PARTIELLE

    MASQUÉE/
    Arrière

    ARRIÈRE
    protégé

    SUR COUR
    fermée

    0-10 m

    BR3

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    10-20 m

    BR2

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    20-30 m

    BR2

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    >30 m

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    BR1

    4. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.

    5. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments dont les baies sont en classe BR2, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Baie

    Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

    Bâtiments accolés

    Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont liés par des parois, d'au moins 15 mètres carrés, mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des locaux chauffés.

    Bâtiments climatisés et non climatisés

    On distingue deux types de bâtiment.

    Les " bâtiments climatisés " sont des bâtiments (ou ensemble de locaux), qui possèdent ou utilisent un équipement de production de froid par machine thermodynamique destiné à assurer le confort des personnes, à l'exclusion des bâtiments résidentiels et d'hébergement équipés de systèmes de refroidissement thermodynamique de l'air neuf définis ci-dessous comme bâtiments non climatisés.

    Les " bâtiments non climatisés " sont les autres bâtiments ou ensembles de locaux.

    Ainsi sont notamment considérés comme bâtiments non climatisés :

    - les bâtiments sans équipement d'émission de froid ;

    - les bâtiments rafraîchis par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène ou par évaporation de l'eau ;

    - les bâtiments résidentiels et d'hébergement rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène et pour lesquels la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.

    Eclairage général

    L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

    Fermeture

    A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.

    Inertie quotidienne

    L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

    Inertie séquentielle

    L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

    Local

    Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

    Local chauffé

    Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 oC.

    Maison individuelle

    Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement.

    Masque proche

    Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

    Occupation discontinue, occupation continue

    Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :

    - il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;

    - chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins dix heures.

    Les parties de bâtiemnt ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

    Occupation passagère d'un local

    Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

    C'est le cas par exemple des circulations et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

    Orientation nord

    L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

    Paroi verticale ou horizontale

    Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

    Paroi opaque thermiquement isolée

    Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

    Paroi transparente ou translucide

    Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

    Plancher bas

    Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

    Plancher haut

    Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.

    Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.

    Plancher intermédiaire

    Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

    Températures intérieures

    Température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation : température opérative.

    Température radiante moyenne : moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.

    Température intérieure pour le calcul du coefficient C : température d'air intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température radiante moyenne.

    Température opérative : moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

    Vitrine

    Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l'exposition d'objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 17 (V)

    Pour les bâtiments autres que d'habitation, la puissance de référence d'un ventilateur est calculée pour une perte de charge de référence, notée Dpref et pour un rendement de référence de ventilateur noté Effventref.

    Dpref, exprimée en Pa, est égale aux pertes de charges du projet. Les valeurs de pertes de charge du projet moins les pertes de charge des filtres du projet situés dans le conduit de soufflage sont prises au maximum égales à :

    500 en soufflage ;

    450 en extraction.

    Le rendement de référence du ventilateur Effventref est calculé comme suit :

    Cas 1 : soufflage

    > 10 000 m3/h

    De 2 000 à 10 000 m3/h

    < 2 000 m3/h

    Cas 2 : extraction tous locaux

    > 15 000 m3/h

    De 3 000 à 15 000 m3/h

    < 3000 m3/h

    Rendement de référence Effventref

    0,6

    Linéaire

    0,2

    La puissance de référence du ventilateur Pventref (en W) rapportée à son débit (en m³/h) a donc pour valeur (en Wh/m³) :

    Dpref/(3600.Effventref)

    Le calcul est mené soit en sommant les valeurs de Pventref correspondant au débit total soufflé et au débit total extrait du bâtiment, soit en sommant les valeurs de Pventref de chacun des ventilateurs du bâtiment étudié. Les valeurs de débit à prendre en compte sont les valeurs de référence telles que définies dans les articles 16 à 19 de l'arrêté.

    Pour les bâtiments d'habitation équipés de conduits de soufflage d'air équipés d'un filtre, la puissance de référence des ventilateurs peut être augmentée d'une valeur Dpventref (en Wh/m³) égale à :

    Dpfiltre/(3600 Effventref)

    où :

    Dpfiltre (Pa) est la perte de charge du filtre au soufflage,

    Effventref est calculé en appliquant le tableau suivant :

    Débit soufflé

    > 15000 m3/h

    De 3 000 à 15 000 m3/h

    < 3000 m3/h

    Rendement de référence Effventref

    0,6

    Linéaire

    0,2

    Dpfiltre et Effventref sont calculés pour le débit moyen soufflé du projet pendant la période de chauffage.

  • Annexe V

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 18 (V)

    Pour une orientation et une inclinaison donnée, le facteur solaire moyen des baies Smb est défini par :

    Smb = (∑ [Abaie x Sbaie])/( ∑Abaie)

    où :

    Abaie est la surface de baie et Sbaie son facteur solaire.

    Ratio d'ouverture solaire équivalente

    Le ratio d'ouverture solaire équivalente ROSE est défini par :

    ROSE = (∑ [Abaievert x Sbaievert x Fma])/(∑ Afaçade)

    + 2x (∑ [Abaiehor x Sbaiehor])/( ∑Atoit).

    La sommation sur les baies s'effectue sur toutes les baies du bâtiment à l'exception des baies verticales orientées au nord (selon la définition de l'annexe III).

    Le coefficient de masque architectural Fma est donné dans le tableau suivant avec h la hauteur de paroi et d la profondeur du débord :

    Type de masque

    Fma

    Pas de masque ou valeur par défaut

    1,0

    Débord de toit, pare-soleil ou auvent orienté au sud (SE à S0): d > 0,25 x h protégée

    0,75

    Balcon loggia ou auvent de grande portée orienté au sud (SE à SO): d > 0,50 x h protégée

    0,70

  • Annexe VI

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    DOSSIER D'ETUDES POUR LA PROPOSITION

    DE SOLUTIONS TECHNIQUES

    1. Objet

    Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une proposition de solution technique soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    2. Eléments à fournir par le demandeur

    Le demandeur fournit :

    - le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion ;

    - le domaine d'application visé par la solution technique : en particulier peuvent être précisés l'usage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios de parties vitrées, les zones climatiques d'hiver et d'été, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;

    - les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'une solution technique pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer cette solution technique ;

    - les éléments permettant de s'assurer que l'application de chaque solution technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au titre III ;

    - un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution technique en ce qui concerne les consommations d'énergie et le confort d'été.

    3. Variante par rapport à une solution déjà agréée

    Dans le cas où une solution technique serait une variante d'une solution technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.

    La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.

    Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui de la solution technique initiale, l'accord écrit de ce dernier sera joint.

    4. Composition du dossier de calcul concernant

    les consommations d'énergie

    Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution technique proposée :

    I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine d'application visé par la solution technique.

    II. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.

    III. - Le calcul du coefficient C et du coefficient Cref pour une série de bâtiments représentatifs des domaines d'application visé par la solution technique.

    IV. - Le calcul pour chaque bâtiment de cette série de la performance énergétique, Perfener, donnée par la formule suivante :

    Pernefer = 100*(Cref-C)/Cref.

    V. - Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances d'enveloppe et énergétique.

    VI. - Un histogramme présentant en abscisse les performances d'enveloppe et énergétique et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.

    5. Composition du dossier de calcul

    concernant le confort d'été

    Le dossier de justification de la thermique d'été doit comprendre pour chaque solution technique les éléments décrits ci-après. Toutefois le calcul des températures n'est pas demandé si les caractéristiques de transmission solaire des baies et d'inertie thermique sont au moins égales à celles prises en référence pour le calcul des températures.

    I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée, adaptée en fonction du domaine d'application visé, par la solution technique en matière de thermique d'été.

    II. - Pour les bâtiments non climatisés, le calcul des températures intérieures Tic et des températures intérieures de référence Ticref pour la même série de bâtiments à géométries variées que celle utilisée pour les consommations d'énergie et couvrant le secteur visé par la solution technique. Les calculs se font pour l'ensemble des zones climatiques d'été et des combinaisons d'exposition au bruit des baies, visées par la solution technique.

    6. Caractéristiques revendiquées

    Le demandeur doit fournir pour chaque donnée d'entrée du calcul du C, Cref, Tiic et Ticref la ou les valeurs utilisées.

    Une liste non exhaustive des caractéristiques revendiquées à fournir est donnée ci-après :

    6.1. Enveloppe

    6.1.1. Isolation des parois opaques

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Résistance thermique des rampants

    Résistance thermique des toitures terrasses

    Résistance thermique des autres toitures

    Résistance thermique des murs

    Résistance thermique des planchers sur terre-plein

    Résistance thermique des autres planchers

    6.1.2. Ponts thermiques

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Pont thermique aux liaisons mur/plancher bas

    Pont thermique aux liaisons mur/plancher intermédiaire

    Pont thermique aux liaisons mur/plancher haut

    Pont thermique aux liaisons mur/refend

    Pont thermique aux liaisons murs/murs

    Pont thermique au pourtour des fenêtres

    6.1.3. Isolation des portes et fenêtres

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Coefficient U des fenêtres sans fermetures

    Coefficient U des fenêtres avec fermetures

    Coefficient U des portes

    6.1.4. Apports solaires

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Facteur solaire des baies horizontales avec protections solaires d'été en place

    Facteur solaire d'hiver des baies horizontales (sans protection solaire d'été)

    Facteur solaire des baies verticales avec protections solaires d'été en place

    Facteur solaire d'hiver des baies verticales (sans protection solaire d'été)

    Inertie thermique

    Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul des apports solaires lorsque la justification de la performance énergétique n'utilise pas l'approche forfaitaire ou lorsque la justification de la performance thermique d'été se fait par le calcul des températures.

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Orientation de la façade principale (éventuellement)

    Facteur de transmission solaire des toitures

    Facteur de transmission solaire des murs

    6.1.5. Perméabilité à l'air

    SOLUTION 1

    SOLUTION n

    Perméabilité à l'air en m3/h/m2

    6.1.6. Ventilation

    Indiquer les données d'entrée utilisées par le calcul du C.

    6.1.7. Système de chauffage

    Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.

    6.1.8. Eau chaude sanitaire

    Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.

    6.1.9. Eclairage

    Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.

  • Annexe VII

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 19 (V)

    DOSSIER D'ETUDES POUR LES CAS PARTICULIERS

    1. Objet

    Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ou Th-E ne sont pas applicables, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    2. Eléments à fournir par le demandeur

    La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.

    2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

    Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :

    - le descriptif du projet de construction concerné ;

    - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

    - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;

    - un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la base de la présente réglementation.

    Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le projet considéré.

    2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment

    Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :

    - un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques (rapports d'essai, campagnes de mesure...) notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;

    - un descriptif du champ d'application de ce système ;

    - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

    - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.

    Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'un exemple d'application numérique.