Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 1er

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Trois zones climatiques d'hiver H1, H2 et H3, et quatre zones climatiques d'été Ea, Eb, Ec et Ed sont définies en annexe I du présent arrêté.

    Trois classes d'exposition des baies au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour les bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, l'éclairage des locaux, s'exprime sous la forme d'un coefficient nommé coefficient C.

    Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone H1, H2 et H3, et en cumulant les quantités d'énergie consommées selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Ce coefficient s'exprime conventionnellement en kilowattheure d'énergie primaire (kWh-ep).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    La température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non climatisé, notée Tic, est la valeur maximale de la moyenne sur trois heures consécutives de la température opérative. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone Ea, Eb, Ec et Ed.

    Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 1 (V)

    Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul de C ou de Tic.

    La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE.

    A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 2 (V)

    Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.

    Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :

    - une norme internationale dont l'application est autorisée dans l'un de ces pays ;

    - une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente de l'une des parties contractantes de l'accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;

    - une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces pays ;

    - un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l'accord EEE, qui fait l'objet d'une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l'application indiquée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :

    1° Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de ce bâtiment, noté " Créf ", déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté ;

    2° Dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du bâtiment notée " Ticréf " et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ;

    3° Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de climatisation, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.

    2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties d'ouvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.

    3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.