Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.

Version en vigueur au 01/07/2001Version en vigueur au 01 juillet 2001

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    • Article 18

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      I. - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

      II. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.

      Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévues à l'article 25.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.

      II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.

      III. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.

      La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :

      - dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;

      - au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      Selon les circonstances en présence, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est placé en :

      - état de veille ;

      - état d'alerte ;

      - état d'accident.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :

      - si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficulté graves à l'atterrissage ;

      - si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

      Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :

      - si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;

      - si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

      Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationnelles de l'aérodrome.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'état d'accident est déclenché lorsque s'est produit ou va inévitablement se produire un accident d'aéronefs sur l'aérodrome ou à ses abords. Dans cette hypothèse, les moyens du service de secours doivent être mobilisés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      I. - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application de l'annexe 1 du présent arrêté sont momentanément indisponibles dans leur emploi, sans que cette indisponibilité excède un mois à compter de sa survenance.

      Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.

      II. - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises.

      A. - Pendant les douze premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir.

      1. L'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de douze heures :

      toutes les dispositions sont prises en vue d'y rémédier, aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.

      Toutefois, en cas d'indisponibilité prévisible toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;

      2. L'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures :

      a) Toutes les dispositions sont prises en vue de remédier, aussi rapidement que possible, à cette situation ;

      b) Les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;

      c) L'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).

      B. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aérien public sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par NOTAM.

      Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus d'un mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.

      III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne s'appliquent pas sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès lors que, d'une part, l'indisponibilité concerne uniquement les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises en application de l'annexe 1 du présent arrêté et que, d'autre part, les quantités d'agents extincteurs principaux requises peuvent être mises en oeuvre dans des conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet.

      En revanche, l'indisponibilité totale du chef de manoeuvre sur un aérodrome ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de douze heures la mise en place des moyens en personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur les aérodromes de niveau de protection 5 en application de l'annexe 1.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté doit être disponible lors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome.

      Cette disponibilité est assurée :

      - pour un décollage, avant la mise en route des moteurs et jusqu'à quinze minutes après celui-ci ;

      - pour un atterrissage, au moins dix minutes avant celui-ci et jusqu'à l'arrêt complet des moteurs.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

      Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié les service s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

      L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification caractéristique est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par les personnels de l'exploitant d'aérodrome de manière qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2007 - art. 33, v. init.

      L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié à un organisme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

      En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.