Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version en vigueur au 01/11/2000Version en vigueur au 01 novembre 2000

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  • Article 18

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

    A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

    L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

    Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

    Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

    Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

    Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

    Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

    Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

    Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

    Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

    Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.

    Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/06/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 juin 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

    1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

    2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

    3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

    2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

    3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 25

    Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.