Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

    Afin d'améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

    La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

    Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 107 () JORF 24 février 2005

    Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.

    Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

    Dans le cadre de France Services, en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

    L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service.

    Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

    Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes