Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 16 A

      Version en vigueur du 09/05/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mai 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par ORDONNANCE n°2015-507 du 7 mai 2015 - art. 1

      I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les autorités administratives destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

      Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

      L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

      Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

      II. - Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'Etat.

      III. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.

      IV. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative.

    • Article 16

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 65

      Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/06/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juin 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 5

      L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

    • Article 16-2

      Version en vigueur du 06/08/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Création LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 59

      Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées.
    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 18

      Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

      Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

      A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

      Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

      L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

      Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

      Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

    • Article 19-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 6

      Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 19-2

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14

      Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 20

      Version en vigueur du 14/11/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

      Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

      Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

      Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.

      Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

    • Article 20-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14

      Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

      L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 14/11/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

      I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.

      La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

      Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

      1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

      2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

      3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

      4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

      5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

      II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

    • Article 22

      Version en vigueur du 14/11/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

      Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

      La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 22-1

      Version en vigueur du 14/11/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
      Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

      Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

      Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.

      En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/06/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 juin 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

      Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

      1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

      2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

      3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

      Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

      1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

      2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

      3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 25

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

      Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    • Article 25-1 A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 13

      Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives du maire ou du représentant de l'Etat dans le département définies au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

      Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.


      Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 15 (V)

      Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Répondre à un objet d'intérêt général ;

      2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

      3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;

      4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi.

      Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.

      Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.