Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2000Version en vigueur depuis le 14 janvier 2000

    L'examen professionnel prévu à l'article 9-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/2000Version en vigueur depuis le 14 janvier 2000

    Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/2000Version en vigueur depuis le 14 janvier 2000

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un praticien hospitalier pharmacien, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;

    3° Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

    Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/01/2000Version en vigueur depuis le 14 janvier 2000

    L'examen comporte les épreuves suivantes :

    1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

    2° Une ou plusieurs questions orales sans préparation sur le fonctionnement et les missions d'une pharmacie hospitalière (durée : trente minutes ; coefficient 1).

    Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.

    L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra pas être inférieur à 20, sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/01/2000Version en vigueur depuis le 14 janvier 2000

    Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.