Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)
Dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s'opère suivant l'une des modalités suivantes ou leur combinaison :
1. Réduction de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base de 9 semaines de congés dans les situations de travail les plus courantes à l'éducation nationale ;
2. Octroi de jours de congés supplémentaires au titre de l'aménagement du temps de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire antérieure.
L'organisation du service peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à 35 heures, lorsqu'elle est nécessaire pour atteindre la durée annuelle de référence de 1 607 heures, sous réserve du respect des garanties minimales de durée du travail et de repos.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le temps de travail des personnels de la filière sociale et de santé, à l'exception des conseillers techniques des recteurs et directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie se répartit sur une période de 38 semaines d'activité pour les médecins et personnels sociaux et 36 semaines d'activité pour les personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu'il suit :
a) 90 % de la durée annuelle de travail sont effectués en présence des élèves ou étudiants ;
b) 10 % de la durée annuelle de travail sont répartis sur toutes les autres activités, sous la responsabilité de l'agent.