Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le décompte annuel du temps de travail dans les organismes de maintenance et d'exploitation est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de :
1 420 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents continus ;
1 507 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents non continus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Les cycles de travail correspondants sont établis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre un horaire permanent continu et un horaire programmé est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces horaires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/12/2001Version en vigueur depuis le 01 décembre 2001
Les agents contractuels qui assurent les mêmes fonctions que les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne bénéficient des dispositions prévues aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté selon qu'ils exercent ces fonctions en horaires permanents continus, en horaires permanents non continus, en horaires programmés ou en horaires alternants.