Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    I., II. - Paragraphes modificateurs

    III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé par l'autorité administrative tant qu'ils répondent aux caractéristiques de cet agrément. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 765-1 du code de la santé publique, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale.

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présente annuellement au Parlement un bilan d'application des articles 25 et 26 de la présente loi.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Le fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est doté de 500 millions de francs au titre de l'exercice 2000.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Pour la contribution due au titre de l'année 2000, est substitué le taux de 2 % au taux K mentionné dans le tableau figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    I. - Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Ne sont pas redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.

    II. - La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique.

    III. - Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,2 % et 1,3 %.

    IV. - Les entreprises mentionnées au I sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul de la contribution avant le 15 mai 2000.

    La contribution est versée au plus tard le 1er septembre 2000.

    V. - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sous les garanties et sanctions applicables pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs

    V. - Les dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour certaines catégories de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, que le prix de vente ne peut excéder le tarif de responsabilité demeurent applicables jusqu'à ce que des dispositions ultérieures interviennent en application de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.

    VI. - L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 165-1 du même code.

  • I., II., III., IV., V., VI. - Paragraphes modificateurs

    VII. - Les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997 demeurent applicables jusqu'à ce que le contenu des 1° à 7° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ait été fixé par décret.

    VIII. - (Abrogé)

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes