Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010

    Modifié par Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 11

    Les aéronefs détenant un CNSK ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

  • Article 17

    Version en vigueur du 19/07/2020 au 01/10/2026Version en vigueur du 19 juillet 2020 au 01 octobre 2026

    Modifié par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 1

    Limites d'utilisations.

    1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :

    a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

    b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

    c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

    -lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

    -lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

    d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

    i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

    ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;

    e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

    f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

    2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

    " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

    Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

    3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

    4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

  • Article 17 bis

    Version en vigueur depuis le 19/07/2020Version en vigueur depuis le 19 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 1

    Licences et qualifications des pilotes

    Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNSK satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.