Article 8
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.
Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.