Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 29/07/2013Version en vigueur depuis le 29 juillet 2013

    Modifié par Arrêté du 13 juin 2013 - art. 1

    Sont dispensées de la première année d'études en vue du diplôme d'Etat de psychomotricien les personnes titulaires des diplômes suivants et ayant obtenu une moyenne générale de 10 sans note inférieure à 8 à un examen écrit portant sur le contenu des modules théoriques de première année :

    -validation du premier cycle des études médicales ;

    -licence ou maîtrise de psychologie ;

    -diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

    -diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

    -diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

    -diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

    -diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

    -certificat de capacité en orthophonie ;

    -certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

    -licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

    -diplômes mentionnés en annexe de l'article A. 212-2 du code des sports et mentionné à l'article D. 212-35 du code des sports s ;

    -diplôme de maître d'éducation physique ;

    -certificat de capacité d'orthoptiste.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 1

    Les candidats visés ci-dessus doivent déposer auprès du directeur de l'institut de formation compétent, au plus tard un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier conforme à l'annexe III du présent arrêté.