Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

    a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

    b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

    c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

    d) Dans le cas de décès de l'agent.

    Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

    1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

    a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

    b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

    2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.