Article 42
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Article 43
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Article 44
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.
Article 45
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Article 46
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent peut être remboursé de tous les frais occasionnés par l'utilisation de son automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de l'automobile.
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues à l'alinéa précédent ou à l'article 47, selon le cas.
Article 47
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 48
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Article 49
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.
Article 50
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Article 51
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 52
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Article 53
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 pour les déplacements temporaires.
Article 54
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.
Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.
Article 55
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Article 56
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
Article 57
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
Article 58
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.
Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.
Article 59
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.
Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.
Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.
Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.
La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.