Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

    Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

  • Article 43

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

    Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

  • Article 44

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.

    • Article 52

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

      Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

      Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

    • Article 59

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

      Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.

      Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

      Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

      L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

      La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.