Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

    Lorsque les flux définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

    1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

    2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.


    Fréquence de suivi

    Seuil de flux

    DCO (sur effluent non décanté)

    Journalière

    300 kg/j

    Matières en suspension

    Journalière

    100 kg/j

    DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

    Journalière

    100 kg/j

    Azote global

    Journalière

    50 kg/j

    Phosphore total

    Journalière

    15 kg/j

    Hydrocarbures totaux

    Journalière

    10 kg/j

    Ion fluorure (en F-)

    Journalière

    10 kg/j

    Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

    Journalière

    2 kg/j

    Indice phénols

    Journalière

    500 g/j

    Aluminium et composés (en Al)

    Journalière

    5 kg/j

    Etain et composés (en Sn)

    Journalière

    4 kg/j

    Fer et composés (en Fe)

    Journalière

    5 kg/j

    Manganèse et composés (en Mn)

    Journalière

    2 kg/j

    Chrome et composés (en Cr)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    500 g/j

    200 g/j

    Cuivre et composés (en Cu)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    500 g/j

    200 g/j

    Nickel et composés (en Ni)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    100 g/j

    20 g/j

    Plomb et composés (en Pb)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    100 g/j

    20 g/j

    Zinc et composés (en Zn)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    500 g/j

    200 g/j

    Chrome hexavalent (en Cr6+)

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    100 g/j

    20 g/j

    Indice cyanures totaux

    Journalière

    200 g/j

    Autre substance dangereuse visée à l'article 32-4

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    100 g/j

    20 g/j

    Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 32-4

    Mensuelle

    Trimestrielle (2)

    5 g/j

    2 g/j

    Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

    (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

    (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

    Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

    (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l.

    3° (Supprimé).

    4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

    5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, est fixée par le tableau suivant :

    PARAMÈTRES

    DE 10000
    à 50000 EH

    DE 50000
    à 100000 EH

    DE 100000
    à 200000 EH

    AU-DELÀ
    de 200000 EH

    Cas général

    MEST

    104

    156

    260

    365

    DBO5

    52

    52

    52

    52

    DCO

    104

    156

    260

    365

    Ngl

    24

    52

    104

    365

    PT

    24

    52

    104

    365

    Zones sensibles à l'azote

    Ngl

    52

    104

    208

    365

    Zones sensibles au phosphore

    PT

    52

    104

    208

    365

    Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.