Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 02/04/2003Version en vigueur depuis le 02 avril 2003

    Modifié par Arrêté 2003-02-12 art. 5 JORF 2 avril 2003

    Sont applicables immédiatement aux installations existantes et aux installations dont l'arrêté d'autorisation intervient moins d'un an après la publication du présent arrêté, les dispositions :

    - du 10° de l'article 27, relatif à l'amiante ;

    - du 4° de l'article 32, relatif aux valeurs limites pour les eaux résiduaires pour certaines substances visées par des directives communautaires ;

    - du a du 3° de l'article 60 ;

    - des 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 33.

  • I. - (Supprimé)

    II. - Les dispositions du 13° de l'article 33 relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.

    III. - Les dispositions du 14° de l'article 33 relatives aux valeurs limites de rejet des stations d'épuration mixtes sont applicables aux stations d'épuration mixtes existantes au plus tard :

    - au 31 décembre 2000 pour les installations d'une capacité supérieure à 15 000 EH ;

    - au 31 décembre 2005 pour les installations d'une capacité comprise entre 10 000 et 15 000 EH ;

    - au 31 décembre 1998 dans le cas des dispositions spécifiques aux zones sensibles.

    Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mixtes existantes d'une capacité supérieure à 100 000 EH. Elles s'appliquent aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999.

    IV. - Les dispositions des articles 36 à 42 relatives à l'épandage des déchets ou des effluents sont applicables aux installations existantes, pour lesquelles une autorisation d'épandage est déjà donnée, à compter du 1er janvier 2002.

    V. - Les dispositions du 8° de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003.

    Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8° de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001.

    VI. - Les dispositions du 1° de l'article 59 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2000.

    VII. - Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l'article 27, de l'article 28-1, des 19° à 36° de l'article 30 et du 7° de l'article 59 sont applicables :

    - aux installations autorisées avant le 31 décembre 2000, dès leur mise en service, et ;

    - aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prévue aux points a et b ci-dessous.

    a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :

    - en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5 ;

    - pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total,
    bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées.

    b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en œuvre un schéma de maître des émissions de COV tel que défini au e du 7° de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :

    - d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004, et ;

    - d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques pour la protection de l'environnement.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 24/11/2019Version en vigueur depuis le 24 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 1

    Les dispositions du 3° de l'article 30 ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 27 et le premier alinéa de l'article 67 ne sont pas applicables aux plates-formes de raffinage de pétrole existantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après :

    Définitions

    Plate-forme de raffinage : ensemble des installations de raffinage et installations annexes (installations de combustion, craqueur catalytique, unités de récupération de soufre ...) exploitées par un même opérateur sur un même site industriel, à l'exclusion des vapocraqueurs.

    Installation de combustion : un ou plusieurs appareils de combustion (fours, chaudières, turbines et moteurs, ...) exploités par un même opérateur sur un même site, construits de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, raccordés à une cheminée commune.

    Puissance thermique maximale de l'installation de combustion (P) :

    quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).

    1° Rejets dans l'air : les dispositions des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions du présent paragraphe. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.

    Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume.

    1.1. Surveillance des émissions

    I. - L'ensemble des installations fait l'objet d'un contrôle périodique par un laboratoire agréé, dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral. La périodicité est au minimum annuelle.

    II. - A compter du 1er janvier 2008, les concentrations des émissions d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules sont mesurées en permanence, pour les installations de combustion de puissance supérieure à 100 MWth, et les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), sans préjudice de l'application de l'article 59 du présent arrêté.

    III. - En l'absence de dispositif de désulfuration, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre peut être remplacée par un bilan matière journalier.

    IV. - La mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre et de particules n'est pas obligatoire pour les installations qui utilisent exclusivement du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

    V. - A compter du 1er janvier 2008, la concentration en oxydes de soufre des émissions des unités de récupération de soufre est mesurée en permanence.

    1.2. Valeurs limites d'émission

    Le respect des valeurs limites exprimées en flux aux paragraphes 1.2.2 (pour les oxydes de soufre) et 1.2.3 (pour tous les polluants) s'apprécie conformément aux dispositions ci-dessous.

    Le flux émis s'obtient :

    a) En multipliant, pour chaque installation concernée, la concentration ou la moyenne des concentrations mesurées (ou calculées pour le SO2), par le volume de fumée émis (valeur forfaitaire ou mesurée) sur la période de fonctionnement considérée. Les concentrations et volumes de fumée doivent être rapportés à la même concentration en oxygène ;

    b) En additionnant les flux calculés au a.

    1.2.1. Dispositions concernant l'ensemble des installations

    présentes sur la plate-forme de raffinage

    Oxydes de soufre :

    Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 700 mg/Nm3 (exprimée en SO2) sur la plate-forme de raffinage.

    A compter du 1er janvier 2010, le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble de la plate-forme de raffinage ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 000 mg/Nm3 (exprimée en SO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 850 mg/Nm3 sur la plate-forme de raffinage. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.

    La modification ou le remplacement d'une des installations présentes sur la plate-forme ne doit en aucun cas conduire à une augmentation significative des émissions en oxydes de soufre sur les autres installations.

    Oxydes d'azote :

    Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 500 mg/Nm3 (exprimée en NO2) sur la plate-forme de raffinage.

    Particules :

    Pour les unités existantes de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission en particules est de 50 mg/Nm3. Pour les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), autorisées après le 1er janvier 2000, cette valeur limite est de 30 mg/Nm3.

    1.2.2. Installations autorisées après le 1er janvier 2006

    sur la plate-forme de raffinage existante

    I. - A l'exception des turbines et moteurs, et des installations de récupération de soufre, les installations nouvelles ou modifiées de la plate-forme de raffinage, autorisées après le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter les dispositions suivantes :

    Oxydes de soufre :

    Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations nouvelles ou modifiées concernées ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 850 mg/Nm3 (exprimée en SO2) et le flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 600 mg/Nm3.

    Oxydes d'azote :

    Pour les unités nouvelles ou modifiées de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission (exprimée en NO2) ne doit pas dépasser 250 mg/Nm3.

    Pour chaque installation de combustion nouvelle ou modifiée, les valeurs limites d'émission (exprimées en NO2) ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après en fonction de la puissance thermique maximale de l'installation (P) et du combustible utilisé :

    P < 100 MWth

    100 MWth
    ≤ P < 300 MWth

    300 MWth

    ≤ P

    Gaz naturel

    150 mg/Nm³

    150 mg/Nm³

    100 mg/Nm³

    Autres combustibles gazeux

    200 mg/Nm³

    200 mg/Nm³

    200 mg/Nm³

    Combustible liquide

    300 mg/Nm³

    200 mg/Nm³

    200 mg/Nm³

    La valeur limite d'émission des installations de combustion utilisant, de manière simultanée plusieurs combustibles i différents, se définit comme suit :

    VLEi est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible i utilisé de manière simultanée ;

    Pi est la puissance délivrée par le combustible i ;

    VLEdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission VLEi est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée ;

    VLEinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;

    Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant ;

    Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant :

    a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;

    b) Si, au contraire, la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :

    (Formule non reproduite)

    Particules :

    Pour chaque installation nouvelle ou modifiée, la valeur limite d'émission ne dépasse pas 30 mg/Nm3.

    II. - Les turbines et moteurs nouveaux ou modifiés sont réglementés par l'arrêté du 11 août 1999 modifié.

    III. - Pour les installations de récupération de soufre nouvelles ou modifiées, le taux de conversion est d'au moins 99,5 % en moyenne journalière.

    1.2.3. Installations présentes sur la plate-forme de raffinage, autorisées avant le 1er janvier 2006

    Les installations présentes sur la plate-forme de raffinage, autorisées avant le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter, à compter du 1er janvier 2010, les dispositions ci-dessous. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes, telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.

    Oxydes de soufre :

    Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations de combustion existantes, à l'exception des turbines et moteurs, autorisées avant le 1er janvier 2006, ne doit pas dépasser le flux mensuel correspondant à une concentration moyenne mensuelle de 1 000 mg/Nm3 (exprimé en SO2).

    Oxydes d'azote :

    Le rejet total d'oxydes d'azote des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 350 mg/Nm3 (exprimé en NO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 300 mg/Nm3.

    Particules :

    Le rejet total en particules des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 50 mg/Nm3.

    2° (abrogé)

    3° Bruit : en dérogation aux dispositions de l'article 47, les bruits émis par les installations ne sont pas à l'origine d'une émergence supérieure à 5 dB(A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Modifié par Arrêté du 6 août 2007 - art. 2, v. init.

    La mise en service de nouveaux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins utilisant le procédé à cathode de mercure est interdite. L'exploitation des ateliers d'électrolyse à cathode de mercure est interdite à compter du 31 décembre 2019.

    Les ateliers existants doivent respecter les valeurs limites suivantes pour les rejets de mercure :

    1° Dans l'air : flux spécifique, en g/t de capacité de production de chlore dans l'installation :

    1,5 g/t ;

    et 1,2 g/t à partir de 2010.

    Ces valeurs limites sont respectées en valeur moyenne annuelle.

    2° Dans l'eau : se reporter au 4° de l'article 32. Ces valeurs limites sont respectées en valeur moyenne mensuelle, les limites des moyennes journalières sont égales au double de ces valeurs.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    Nonobstant les articles 27, 31 (alinéa 3) et 32, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) et leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet dans l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 24/11/2019Version en vigueur depuis le 24 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    Sans préjudice des aménagements résultant de l'application de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté, autres que celles qu'il prévoit spécifiquement, peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.

    La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce dernier examine toute proposition utile de modification du présent arrêté, notamment au vu de l'adéquation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et technologies disponibles et à leur évolution. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut constituer des comités spécialisés, notamment sur demande d'un secteur industriel, afin de préparer ces propositions.

    A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur de la prévention des pollutions et des risques fera un premier rapport d'évaluation au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 1er février 1983
    -Arrêté du 31 mai 1983
    -Arrêté du 26 septembre 1985
    -Arrêté du 26 septembre 1985
    -Arrêté du 12 octobre 1987
    -Arrêté du 31 août 1989
    -Arrêté du 27 septembre 1989
    -Arrêté du 27 septembre 1989
    -Arrêté du 27 septembre 1989
    -Arrêté du 23 janvier 1991
    -Arrêté du 2 octobre 1991
    -Arrêté du 2 octobre 1991
    -Arrêté du 2 octobre 1991
    -Arrêté du 2 octobre 1991


    Par ailleurs, les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées :

    Circulaire et instruction du 6 juin 1953 relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, en application de la loi du 19 décembre 1917, pour ce qui concerne l'application aux installations soumises à autorisation ;

    Circulaire du 24 novembre 1970 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations de combustion ;

    Circulaire du 13 août 1971 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations émettant des poussières fines ;

    Circulaire du 24 juillet 1972 relative aux agglomérations de minerai de fer ;

    Circulaire du 8 mars 1973 relative aux aciéries à l'oxygène à lance ;

    Circulaire du 8 mars 1973 relative aux fonderies de fonte ;

    Circulaire du 17 août 1973 relative aux sucreries, râperies, sucreries-distilleries et sucreries-raffineries de betteraves ;

    Circulaire du 14 janvier 1974 relative aux centrales d'enrobage à chaud des matériaux routiers ;

    Circulaire du 13 mai 1974 relative aux rejets de mercure par les ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ;

    Circulaire du 31 juillet 1974 relative aux nuisances des ateliers d'acide nitrique ;

    Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries de jus de betteraves ;

    Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries de mélasse ;

    Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries vinicoles ;

    Circulaire du 30 janvier 1975 relative à la réduction des nuisances des féculeries de pommes de terre ;

    Circulaire du 4 avril 1975 relative à la réduction des nuisances dues aux établissements classés producteurs de levure type panification ;

    Circulaire du 23 septembre 1975 relative aux ateliers de fabrication d'acide nitrique ;

    Circulaire du 4 décembre 1975 relative aux plâtrières ;

    Circulaire et instruction technique du 29 juin 1977 relatives à la prévention des pollutions et des nuisances des équarrissages ;

    Circulaire du 13 mai 1981 relative aux unités de régénération des huiles par raffinage sulfurique ;

    Circulaire du 28 octobre 1982 relative aux pollutions accidentelles ;

    Circulaire du 1er février 1983 relative au programme de rattrapage pour la prévention ou la réduction des pollutions dans les abattoirs existants ;

    Circulaire du 21 mars 1983 relative aux malteries ;

    Circulaire du 22 mars 1983 relative aux brasseries relevant du régime de l'autorisation ;

    Circulaire du 13 décembre 1983 relative à la réduction des rejets de mercure provenant de la fabrication du chlore par électrolyse ;

    Circulaire du 19 juin 1985 relative à la prévention de la pollution de l'air et des pluies acides (installations de combustion consommant du coke de pétrole) ;

    Circulaire du 4 novembre 1985 relative à la réduction des rejets de mercure provenant des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins ;

    Circulaire du 6 décembre 1985 relative à la réduction des rejets de cadmium dans les eaux ;

    Circulaire et instruction technique du 29 janvier 1986 relatives aux installations de broyage, concassage, criblage de substances minérales ;

    Circulaire du 6 mars 1986 relative à la réduction des rejets d'hexachlorocyclohexane (HCH) dans l'eau provenant d'installations industrielles ;

    Circulaire du 12 octobre 1987 portant application de la directive communautaire 86/280/ CEE du 12 juin 1986 relative aux rejets de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol ;

    Circulaire du 28 mars 1988 relative à la connaissance des rejets importants dans l'eau et dans l'air par le moyen de l'autosurveillance ;

    Circulaire et instruction technique du 20 décembre 1988 relatives à l'amiante dans l'environnement ;

    Circulaire du 27 septembre 1989 portant application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/ CEE relative aux drines, HCB-HCBD, chloroforme.