Article 67
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté, ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
Sauf dispositions particulières applicables à certains articles précisées aux articles 67 et 68, pour les installations existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s'appliquent suite à une modification notable ou substantielle.
Pour les dispositions de l'article 47 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations classées nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à l'article 13, des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 14, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Dans les cas où une installation existante subit une modification importante au sens de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la partie de l'installation qui subit cette modification importante respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles figurant à l'article 30 du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.
Les dispositions des articles 2,4 (à l'exception de l'avant-dernier alinéa du III), 6 bis, 19 (à l'exception du dernier alinéa) et 49 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2022, aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 19 sont applicables, aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date de publication de l'arrêté du 28 février 2022.
Les dispositions de l'article 1er, du III de l'article 21, de l'article 32 et du 1er alinéa du II de l'article 43 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 7 juillet 2023, aux installations nouvelles et existantes, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Article 68
Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022
I. - Les dispositions des chapitres 7 à 9 relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté (pour les installations fonctionnant en continu et soumises à des arrêts techniques périodiques, ces dispositions sont applicables au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté).
Les conditions de la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont fixées par un arrêté complémentaire pris dans un délai d'un an suivant la publication du présent arrêté.
Les dispositions des articles 58, 65 et 65 bis sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2022, à compter du 1er juillet 2023. Les études relatives au contexte hydrogéologique réalisées en application des dispositions antérieures valent étude hydrogéologique au sens des articles 65 et 65 bis.
II. - Pour les installations existantes dont les flux de pollution autorisés dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 et 60 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté fixera, pour les substances concernées, des valeurs limites de rejet pour la détermination desquelles les valeurs du présent arrêté peuvent constituer un guide et qui devront être respectées dans les cinq années suivant la date de publication du présent arrêté.
Dans le cas où l'exploitant d'une installation classée autorisée s'engage à réduire, avant le 1er janvier 2001, les flux de pollution rejetés en-dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VII à IX, privilégiant des mesures périodiques, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement.
III. - Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux, lorsqu'il existe.
Article 69
Version en vigueur depuis le 02/04/2003Version en vigueur depuis le 02 avril 2003
Modifié par Arrêté 2003-02-12 art. 5 JORF 2 avril 2003
Sont applicables immédiatement aux installations existantes et aux installations dont l'arrêté d'autorisation intervient moins d'un an après la publication du présent arrêté, les dispositions :
- du 10° de l'article 27, relatif à l'amiante ;
- du 4° de l'article 32, relatif aux valeurs limites pour les eaux résiduaires pour certaines substances visées par des directives communautaires ;
- du a du 3° de l'article 60 ;
- des 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 33.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 16
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)I. - (Supprimé)
II. - Les dispositions du 13° de l'article 33 relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
III. - Les dispositions du 14° de l'article 33 relatives aux valeurs limites de rejet des stations d'épuration mixtes sont applicables aux stations d'épuration mixtes existantes au plus tard :
- au 31 décembre 2000 pour les installations d'une capacité supérieure à 15 000 EH ;
- au 31 décembre 2005 pour les installations d'une capacité comprise entre 10 000 et 15 000 EH ;
- au 31 décembre 1998 dans le cas des dispositions spécifiques aux zones sensibles.
Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mixtes existantes d'une capacité supérieure à 100 000 EH. Elles s'appliquent aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999.
IV. - Les dispositions des articles 36 à 42 relatives à l'épandage des déchets ou des effluents sont applicables aux installations existantes, pour lesquelles une autorisation d'épandage est déjà donnée, à compter du 1er janvier 2002.
V. - Les dispositions du 8° de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8° de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001.
VI. - Les dispositions du 1° de l'article 59 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2000.
VII. - Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l'article 27, de l'article 28-1, des 19° à 36° de l'article 30 et du 7° de l'article 59 sont applicables :
- aux installations autorisées avant le 31 décembre 2000, dès leur mise en service, et ;
- aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prévue aux points a et b ci-dessous.
a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :
- en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5 ;
- pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total,
bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées.b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en œuvre un schéma de maître des émissions de COV tel que défini au e du 7° de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :
- d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004, et ;
- d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques pour la protection de l'environnement.
Article 71
Version en vigueur depuis le 24/11/2019Version en vigueur depuis le 24 novembre 2019
Les dispositions du 3° de l'article 30 ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 27 et le premier alinéa de l'article 67 ne sont pas applicables aux plates-formes de raffinage de pétrole existantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après :
Définitions
Plate-forme de raffinage : ensemble des installations de raffinage et installations annexes (installations de combustion, craqueur catalytique, unités de récupération de soufre ...) exploitées par un même opérateur sur un même site industriel, à l'exclusion des vapocraqueurs.
Installation de combustion : un ou plusieurs appareils de combustion (fours, chaudières, turbines et moteurs, ...) exploités par un même opérateur sur un même site, construits de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, raccordés à une cheminée commune.
Puissance thermique maximale de l'installation de combustion (P) :
quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).
1° Rejets dans l'air : les dispositions des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions du présent paragraphe. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume.
1.1. Surveillance des émissions
I. - L'ensemble des installations fait l'objet d'un contrôle périodique par un laboratoire agréé, dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral. La périodicité est au minimum annuelle.
II. - A compter du 1er janvier 2008, les concentrations des émissions d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules sont mesurées en permanence, pour les installations de combustion de puissance supérieure à 100 MWth, et les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), sans préjudice de l'application de l'article 59 du présent arrêté.
III. - En l'absence de dispositif de désulfuration, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre peut être remplacée par un bilan matière journalier.
IV. - La mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre et de particules n'est pas obligatoire pour les installations qui utilisent exclusivement du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).
V. - A compter du 1er janvier 2008, la concentration en oxydes de soufre des émissions des unités de récupération de soufre est mesurée en permanence.
1.2. Valeurs limites d'émission
Le respect des valeurs limites exprimées en flux aux paragraphes 1.2.2 (pour les oxydes de soufre) et 1.2.3 (pour tous les polluants) s'apprécie conformément aux dispositions ci-dessous.
Le flux émis s'obtient :
a) En multipliant, pour chaque installation concernée, la concentration ou la moyenne des concentrations mesurées (ou calculées pour le SO2), par le volume de fumée émis (valeur forfaitaire ou mesurée) sur la période de fonctionnement considérée. Les concentrations et volumes de fumée doivent être rapportés à la même concentration en oxygène ;
b) En additionnant les flux calculés au a.
1.2.1. Dispositions concernant l'ensemble des installations
présentes sur la plate-forme de raffinage
Oxydes de soufre :
Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 700 mg/Nm3 (exprimée en SO2) sur la plate-forme de raffinage.
A compter du 1er janvier 2010, le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble de la plate-forme de raffinage ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 000 mg/Nm3 (exprimée en SO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 850 mg/Nm3 sur la plate-forme de raffinage. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.
La modification ou le remplacement d'une des installations présentes sur la plate-forme ne doit en aucun cas conduire à une augmentation significative des émissions en oxydes de soufre sur les autres installations.
Oxydes d'azote :
Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 500 mg/Nm3 (exprimée en NO2) sur la plate-forme de raffinage.
Particules :
Pour les unités existantes de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission en particules est de 50 mg/Nm3. Pour les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), autorisées après le 1er janvier 2000, cette valeur limite est de 30 mg/Nm3.
1.2.2. Installations autorisées après le 1er janvier 2006
sur la plate-forme de raffinage existante
I. - A l'exception des turbines et moteurs, et des installations de récupération de soufre, les installations nouvelles ou modifiées de la plate-forme de raffinage, autorisées après le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter les dispositions suivantes :
Oxydes de soufre :
Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations nouvelles ou modifiées concernées ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 850 mg/Nm3 (exprimée en SO2) et le flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 600 mg/Nm3.
Oxydes d'azote :
Pour les unités nouvelles ou modifiées de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission (exprimée en NO2) ne doit pas dépasser 250 mg/Nm3.
Pour chaque installation de combustion nouvelle ou modifiée, les valeurs limites d'émission (exprimées en NO2) ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après en fonction de la puissance thermique maximale de l'installation (P) et du combustible utilisé :
P < 100 MWth
100 MWth
≤ P < 300 MWth300 MWth
≤ P
Gaz naturel
150 mg/Nm³
150 mg/Nm³
100 mg/Nm³
Autres combustibles gazeux
200 mg/Nm³
200 mg/Nm³
200 mg/Nm³
Combustible liquide
300 mg/Nm³
200 mg/Nm³
200 mg/Nm³
La valeur limite d'émission des installations de combustion utilisant, de manière simultanée plusieurs combustibles i différents, se définit comme suit :
VLEi est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible i utilisé de manière simultanée ;
Pi est la puissance délivrée par le combustible i ;
VLEdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission VLEi est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée ;
VLEinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;
Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant ;
Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant :
a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;
b) Si, au contraire, la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :
(Formule non reproduite)
Particules :
Pour chaque installation nouvelle ou modifiée, la valeur limite d'émission ne dépasse pas 30 mg/Nm3.
II. - Les turbines et moteurs nouveaux ou modifiés sont réglementés par l'arrêté du 11 août 1999 modifié.
III. - Pour les installations de récupération de soufre nouvelles ou modifiées, le taux de conversion est d'au moins 99,5 % en moyenne journalière.
1.2.3. Installations présentes sur la plate-forme de raffinage, autorisées avant le 1er janvier 2006
Les installations présentes sur la plate-forme de raffinage, autorisées avant le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter, à compter du 1er janvier 2010, les dispositions ci-dessous. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes, telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.
Oxydes de soufre :
Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations de combustion existantes, à l'exception des turbines et moteurs, autorisées avant le 1er janvier 2006, ne doit pas dépasser le flux mensuel correspondant à une concentration moyenne mensuelle de 1 000 mg/Nm3 (exprimé en SO2).
Oxydes d'azote :
Le rejet total d'oxydes d'azote des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 350 mg/Nm3 (exprimé en NO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 300 mg/Nm3.
Particules :
Le rejet total en particules des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 50 mg/Nm3.
2° (abrogé)
3° Bruit : en dérogation aux dispositions de l'article 47, les bruits émis par les installations ne sont pas à l'origine d'une émergence supérieure à 5 dB(A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés.
Article 72
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La mise en service de nouveaux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins utilisant le procédé à cathode de mercure est interdite. L'exploitation des ateliers d'électrolyse à cathode de mercure est interdite à compter du 31 décembre 2019.
Les ateliers existants doivent respecter les valeurs limites suivantes pour les rejets de mercure :
1° Dans l'air : flux spécifique, en g/t de capacité de production de chlore dans l'installation :
1,5 g/t ;
et 1,2 g/t à partir de 2010.
Ces valeurs limites sont respectées en valeur moyenne annuelle.
2° Dans l'eau : se reporter au 4° de l'article 32. Ces valeurs limites sont respectées en valeur moyenne mensuelle, les limites des moyennes journalières sont égales au double de ces valeurs.
Article 73
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Nonobstant les articles 27, 31 (alinéa 3) et 32, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) et leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet dans l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article 74
Version en vigueur depuis le 24/11/2019Version en vigueur depuis le 24 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 1
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Sans préjudice des aménagements résultant de l'application de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté, autres que celles qu'il prévoit spécifiquement, peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce dernier examine toute proposition utile de modification du présent arrêté, notamment au vu de l'adéquation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et technologies disponibles et à leur évolution. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut constituer des comités spécialisés, notamment sur demande d'un secteur industriel, afin de préparer ces propositions.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur de la prévention des pollutions et des risques fera un premier rapport d'évaluation au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article 75
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 1er février 1983
-Arrêté du 31 mai 1983
-Arrêté du 26 septembre 1985
-Arrêté du 26 septembre 1985
-Arrêté du 12 octobre 1987
-Arrêté du 31 août 1989
-Arrêté du 27 septembre 1989
-Arrêté du 27 septembre 1989
-Arrêté du 27 septembre 1989
-Arrêté du 23 janvier 1991
-Arrêté du 2 octobre 1991
-Arrêté du 2 octobre 1991
-Arrêté du 2 octobre 1991
-Arrêté du 2 octobre 1991
Par ailleurs, les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées :Circulaire et instruction du 6 juin 1953 relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, en application de la loi du 19 décembre 1917, pour ce qui concerne l'application aux installations soumises à autorisation ;
Circulaire du 24 novembre 1970 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations de combustion ;
Circulaire du 13 août 1971 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations émettant des poussières fines ;
Circulaire du 24 juillet 1972 relative aux agglomérations de minerai de fer ;
Circulaire du 8 mars 1973 relative aux aciéries à l'oxygène à lance ;
Circulaire du 8 mars 1973 relative aux fonderies de fonte ;
Circulaire du 17 août 1973 relative aux sucreries, râperies, sucreries-distilleries et sucreries-raffineries de betteraves ;
Circulaire du 14 janvier 1974 relative aux centrales d'enrobage à chaud des matériaux routiers ;
Circulaire du 13 mai 1974 relative aux rejets de mercure par les ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ;
Circulaire du 31 juillet 1974 relative aux nuisances des ateliers d'acide nitrique ;
Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries de jus de betteraves ;
Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries de mélasse ;
Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries vinicoles ;
Circulaire du 30 janvier 1975 relative à la réduction des nuisances des féculeries de pommes de terre ;
Circulaire du 4 avril 1975 relative à la réduction des nuisances dues aux établissements classés producteurs de levure type panification ;
Circulaire du 23 septembre 1975 relative aux ateliers de fabrication d'acide nitrique ;
Circulaire du 4 décembre 1975 relative aux plâtrières ;
Circulaire et instruction technique du 29 juin 1977 relatives à la prévention des pollutions et des nuisances des équarrissages ;
Circulaire du 13 mai 1981 relative aux unités de régénération des huiles par raffinage sulfurique ;
Circulaire du 28 octobre 1982 relative aux pollutions accidentelles ;
Circulaire du 1er février 1983 relative au programme de rattrapage pour la prévention ou la réduction des pollutions dans les abattoirs existants ;
Circulaire du 21 mars 1983 relative aux malteries ;
Circulaire du 22 mars 1983 relative aux brasseries relevant du régime de l'autorisation ;
Circulaire du 13 décembre 1983 relative à la réduction des rejets de mercure provenant de la fabrication du chlore par électrolyse ;
Circulaire du 19 juin 1985 relative à la prévention de la pollution de l'air et des pluies acides (installations de combustion consommant du coke de pétrole) ;
Circulaire du 4 novembre 1985 relative à la réduction des rejets de mercure provenant des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins ;
Circulaire du 6 décembre 1985 relative à la réduction des rejets de cadmium dans les eaux ;
Circulaire et instruction technique du 29 janvier 1986 relatives aux installations de broyage, concassage, criblage de substances minérales ;
Circulaire du 6 mars 1986 relative à la réduction des rejets d'hexachlorocyclohexane (HCH) dans l'eau provenant d'installations industrielles ;
Circulaire du 12 octobre 1987 portant application de la directive communautaire 86/280/ CEE du 12 juin 1986 relative aux rejets de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol ;
Circulaire du 28 mars 1988 relative à la connaissance des rejets importants dans l'eau et dans l'air par le moyen de l'autosurveillance ;
Circulaire et instruction technique du 20 décembre 1988 relatives à l'amiante dans l'environnement ;
Circulaire du 27 septembre 1989 portant application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/ CEE relative aux drines, HCB-HCBD, chloroforme.
Article 76
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.