Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

    L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :


    -utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;

    -limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

    -respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;

    -gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les quantités rejetées ;

    -prévenir l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/03/1998 au 04/04/2022Version en vigueur du 03 mars 1998 au 04 avril 2022

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2022 - art.

    Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

    I.-Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

    -les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;

    -les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

    -les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;

    -des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

    Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

    Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

    Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

    Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

    Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

    Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

    II.-Les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.

    Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent.

    Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

    Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

    III.-Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :


    -l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;

    -les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;

    -les secteurs collectés et les réseaux associés ;

    -les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;

    -les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.


    Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.

    A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

    L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998

    L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

    L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

    Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

    Création Arrêté du 28 février 2022 - art.

    Dispositions complémentaires pour les installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

    I.-La publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/ gestion des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC) déclenche la procédure de réexamen prévue à l'article R. 515-70 I du code de l'environnement pour les établissements mentionnés à l'article R. 515-58 du même code dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au BREF principal sont celles pour :


    -les produits de chimie organique fine (OFC) ;

    -la chimie inorganique de spécialité (SIC) ;

    -la fabrication de polymère (POL).


    II.-Dans les délais prévus par la réglementation, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles pertinentes pour les installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/ UE susvisée, telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées aux articles R. 515-62 I et R. 515-64 du code de l'environnement, ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sans préjudice de la règlementation applicable. Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 515-59 ou le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 liste les MTD devant être mises en œuvre.

    Les conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'environnement et/ ou par décision préfectorale.

    III.-Lorsqu'aucune disposition ne prévoit une transmission plus fréquente, les résultats de la surveillance des émissions et toute donnée requise pour le contrôle du respect des conditions d'autorisation associées sont transmis a minima une fois par an à l'inspection des installations classées.

    IV.-a) L'exploitant prend toute disposition appropriée pour protéger le sol et les eaux souterraines. Il entretient et surveille à intervalles réguliers les moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte-rendu des opérations de maintenance, entretien et étanchéité des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers, etc.).

    b) Surveillance des eaux souterraines.

    Si les substances ou mélanges dangereux pertinents visés au 3° du I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique appropriée des eaux souterraines est mise en œuvre selon les modalités décrites à l'article 65 du présent arrêté. La surveillance des eaux souterraines est effectuée a minima sur les ouvrages référencés dans le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59 ou, en cas d'impossibilité technique, sur les ouvrages dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 5 ans.

    c) Surveillance des sols.

    Si les substances ou mélanges dangereux pertinents visés au 3° du I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique des sols est effectuée, selon les modalités décrites à l'article 66 du présent arrêté. La surveillance des sols est effectuée a minima sur les points référencés dans le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59 ou, en cas d'impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 10 ans.