Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Sont prises par le directeur départemental des finances publiques les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts.
Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.