Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 9

    Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 41

    Sont prises par le directeur départemental des finances publiques les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012

    Création Décret n°2012-511 du 18 avril 2012 - art. 2

    Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.