Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/1997Version en vigueur au 17 mai 1997

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  • Article 24

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

    L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 26 avril 1972 susvisé.

  • Article 25

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 28/02/2003Version en vigueur du 17 mai 1997 au 28 février 2003

    L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

    La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

  • Article 26

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

    L'agent stagiaire appelé à accomplir les obligations du service national bénéficie à cet effet d'un congé sans traitement.

    Il a droit à un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.

    Les périodes de congés prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour le classement et l'avancement.

  • Article 27

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 27/02/2002Version en vigueur du 17 mai 1997 au 27 février 2002

    L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :

    1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

    2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

    3° Pour suivre son conjoint astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l'agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

    L'agent stagiaire qui bénéficie d'un congé sans traitement pour l'un des motifs énoncés ci-dessus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration de ce congé. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond réellement au motif pour lequel il a demandé ce congé.

  • Article 28

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

    L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis par concours soit à un emploi de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, soit à un emploi de la fonction publique internationale, soit à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

    Ce congé prend fin à l'issue du stage ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel il a été sollicité.

    Un agent stagiaire ne peut bénéficier simultanément de plusieurs congés en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

  • Article 29

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

    L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

    Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

    L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.

    Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

  • Article 30

    Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

    Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.