Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997

    Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.



    Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
    Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997

    Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.



    Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret. Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
    Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
  • Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :

    1° Agent spécialiste de classe normale ;

    2° Agent spécialiste hors classe.

    Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.



    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
    Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.