Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'outre-mer, du logement et du budget. Les subventions versées ne peuvent être abondées.

    Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 13, ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 15, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 16 ; dans les cas de réductions mentionnés à l'article 13, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    A l'exception des cas mentionnés à l'article 13, la durée de la période 1 définie à l'article 11 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 14. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

    La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

    La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Pour l'application de l'article 15, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.

    Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance.

    La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-23 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).