Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-20 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de ses ressources, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

    La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 4, conformément au tableau suivant :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6609).

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Sauf pour les cas prévus à l'article 13, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.

    Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.

    Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.

    Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.