Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

    Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19 du code précité sont définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/12/2002Version en vigueur depuis le 13 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-11-26 art. 1 JORF 13 décembre 2002

    Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/12/2002Version en vigueur depuis le 13 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-11-26 art. 2 JORF 13 décembre 2002

    Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.