Article 56
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.
L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 57
Version en vigueur du 01/07/2015 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 04 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1SNCF Réseau est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.
Article 58
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 10 février 2015 du 2015-137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.Article 59
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.
Article 60
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales.
Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
Article 61
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.
En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.
Article 62
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.
Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.
Elle procède pour les dossiers ayant fait l'objet d'une demande du contrôleur financier et comptable public des organismes versants à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Article 63
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés.
Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.
Article 64
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.
Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
Article 65
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 67
Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.