Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Chaque année, SNCF Réseau établit un budget pour l'année suivante comportant notamment :

      - un compte prévisionnel de résultat détaillant les différents types de recettes de l'établissement, notamment le montant des concours de l'Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu'un détail des charges de l'établissement ;

      - un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y compris ceux consentis dans l'outil industriel ;

      - un bilan et un tableau des flux de trésorerie ;

      - la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.

      Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l'article 12.

      Le budget fait apparaître le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

    • Article 43

      Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des transports, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

      Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

      Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

      En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

      Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

      Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

    • Article 43-1

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
      Créé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.

      Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiquée au moins quatre fois par an au conseil d'administration.





    • Article 43-2

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
      Créé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      SNCF Réseau établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant les activités de gestion des installations de service.
    • Article 44

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

      Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

    • Article 45

      Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de RFF décide la prise, la cession ou l'extension de participations financières ainsi que la création de filiales, ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par un arrêté interministériel signé par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

    • Article 47

      Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Pour l'exécution des missions qui lui incombent, RFF peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation.

      Conformément à ses missions, RFF procède aux acquisitions, échanges et prises en location dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Il procède à l'aliénation de ses biens et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 51 et 52. Il peut également accorder des autorisations d'occupation de son domaine public.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

      SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.

    • Article 50

      Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

      SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

      Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

    • Article 51

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

      L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

      Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

    • Article 51-1

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Créé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      SNCF Réseau dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

      SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.





    • Article 51-2

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Créé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions des articles 50, 51 et 51-1.
    • Article 52

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      L'indemnité due à SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

      -soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

      -du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Réseau ;

      -du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

    • Article 53

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
      Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

      SNCF Réseau fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.

    • Article 54

      Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret 2006-1534 2006-12-06 art. 33 9° JORF 7 décembre 2006

      L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1

      Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

      Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.

      Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

      Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.