Titre Ier : Objet et missions. (Articles 1 à 26)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 7
- ABROGÉ Article 8
- Article 8
- Article 8-1
- Article 8-2
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 14
- ABROGÉ Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- ABROGÉ Article 21
- Article 21-1
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
Article 1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les droits et obligations conférés à la société SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés par ces articles.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la société SNCF Réseau.
Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.
La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par la société SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports et par l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la société SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.
Elle propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.
Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
L'Etat apporte en outre à RFF les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée.
Article 6
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10I.-RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
II.-RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.
Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.
III.-Pour les opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne du réseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :
a) Une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;
b) En concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.
RFF confie à la SNCF, en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.
Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'article 11-2.
IV.-En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage et toute mission de maîtrise d'œuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. la société SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Elle assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.
Article 8
Version en vigueur du 07/05/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 mai 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.
A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.
Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-976, le premier alinéa du présent article entre en vigueur à compter de l'horaire de service 2023.
Jusqu'à la fin de l'horaire de service 2022, la mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise reste assurée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau exécute la mission qui lui est attribuée par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions suivantes :
1° Pour les parties prenantes du système de transport ferroviaire national, elle est l'interlocuteur de référence pour toutes questions relatives à l'accessibilité ; elle organise, en tant que de besoin, des concertations avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
2° Elle contribue aux discussions relatives à l'accessibilité du système ferroviaire, notamment auprès des acteurs suivants, auxquels elle apporte son expertise :
a) Les instances européennes, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
b) L'Etat, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et pour le pilotage du schéma directeur national d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDNA-Ad-AP) ;
c) Les entreprises ferroviaires, notamment les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, les autres candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du code des transports et les organisations professionnelles regroupant les entreprises de transport public ;
d) Les autorités organisatrices des transports, les autorités organisatrices des mobilités et leurs institutions représentatives ;
e) Les parties prenantes nationales associatives représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
3° En cas d'événements d'ampleur exceptionnelle, elle coordonne la mise en œuvre par les acteurs du réseau de transports ferroviaires des mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité de ces transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.Article 8-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les modalités d'exercice des missions mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :
1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;
2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;
3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;
4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.
Article 11-1
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de la mission de gestion du trafic et des circulations prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle est cosignée par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle fixe :
a) Les conditions de réalisation des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons ;
b) Les conditions et modalités de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national incluant les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité et la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;
c) Les conditions de la sécurité et de l'indépendance des systèmes d'information du service gestionnaire du trafic et des circulations, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 ;
d) Le cas échéant, les conditions et modalités d'élaboration par le service gestionnaire du trafic et des circulations des documents d'exploitation opposables aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national, lorsque RFF fait application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;
e) Les conditions d'exercice des missions d'assistance relatives à la définition et à la réalisation des investissements de gestion du trafic et des circulations ;
f) Les conditions de rémunération du service gestionnaire du trafic et des circulations et les modalités de paiement.
La rémunération accordée par Réseau ferré de France assure le financement du budget du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle est ajustée en fonction de la révision de ce budget et est définitivement arrêtée à hauteur des charges nettes constatées dans les comptes du service mentionnés à l'article 5 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011.
RFF fixe en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations les objectifs de niveau de qualité de service et de productivité qui lui sont assignés et arrête les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs et modalités de contrôle sont mentionnés dans la convention.
La convention comporte, en fonction notamment des hypothèses d'évolution des installations de gestion du trafic et des périodes d'ouverture des différentes lignes du réseau, la description de l'organisation du service. Elle précise les hypothèses correspondantes en termes d'effectifs de personnels, de dépenses directes de fonctionnement et de frais généraux retenues pour l'élaboration du budget du service.
La convention fixe les modalités selon lesquelles les agents de la SNCF chargés de la gestion du système de distribution de l'énergie électrique de traction interviennent pour le compte du service de gestion du trafic et des circulations.
Article 11-2
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle fixe :
a) Les programmes d'opérations de gros entretien et de grosses réparations ;
b) Les conditions d'exécution de la surveillance, de l'entretien régulier, des réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant et les conditions d'exécution des programmes de gros entretien et de grosses réparations correspondants ;
c) Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés, selon les sections du réseau ferré national, à la SNCF pour ces missions, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité ;
d) Les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les modalités de versement des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques constatées des travaux et tâches réalisés ;
e) Les hypothèses concernant les périodes pendant lesquelles est offert l'accès au réseau ferré national, les hypothèses en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques de ce réseau.
La rémunération de la SNCF pour l'exercice de ces missions est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de mission précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 04 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;
3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;
4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.
Article 13
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.
Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.
RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.
Article 15
Version en vigueur du 29/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 - art. 10Le réseau ferré national est utilisé par les entreprises ferroviaires qui bénéficient du droit d'accès défini à l'article L. 2122-9 du code des transports.
Article 16
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1Les locaux des gares abritant des installations techniques appartenant à SNCF Réseau sont mis à sa disposition par SNCF Mobilités.
Article 17
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1534 2006-12-06 art. 33 6° JORF 7 décembre 2006Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.
Article 18
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 - art. 19
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.
Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.
Elle coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.
A ce titre, elle conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.
Article 20
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires attribuées par l'Etat à la société SNCF Réseau ou qu'elle a acquises au nom de l'Etat peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de la société SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.
Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la société SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.
Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, la société SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.
Article 21
Version en vigueur du 05/12/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1517 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.
A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.
Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l' article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, la société SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par la société SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de la société SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.
En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.
Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.
Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent article et si elle entend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.
Article 23
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.
La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.
Article 24
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La société SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre la société SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.
Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la société SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.
Article 25
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les dispositions applicables à l'Etat de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
Article 26
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, prise par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application de l'article L. 2111-27 du code des transports, est publiée et affichée dans les conditions prévues à l'article R. 126-3 du code de l'environnement.