Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1435 du 23 novembre 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-1435 du 23 novembre 2020 - art. 8I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur technique hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anII.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période.Conformément au décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2020-1435 du 23 novembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°98-280 du 8 avril 1998 - art. 2 () JORF 16 avril 1998 en vigueur le 1er août 1996L'avancement d'échelon des professeurs techniques de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
3 ans
Du 6e au 7e échelon
3 ans
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.