Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les professeurs techniques sont recrutés par concours externe et concours interne organisés par spécialité.

    Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.

    Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 127

    Le concours externe donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert :

    1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux 7 et 6 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

    2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

    3° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le concours interne donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les règles d'organisation générale des concours, la liste des spécialités, la nature, le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

    La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    A l'issue des épreuves le jury établit pour chaque concours par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an.

    Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les professeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en position de détachement. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de professeur technique stagiaire.

    Les professeurs techniques stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

    L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 127

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités de la formation que doivent suivre les professeurs techniques stagiaires et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à redoubler l'année de stage. L'autorisation de redoubler l'année de stage ne peut être accordée qu'une fois.

    Au cours de l'année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    La période de formation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du corps des professeurs techniques dans la limite d'une année.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les professeurs techniques stagiaires issus des concours prévus à l'article 3 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.

    A cet effet, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1435 du 23 novembre 2020 - art. 7

    I.- Les candidats mentionnés au 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les candidats mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    II.- Les membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application de l'article 4 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 mentionné ci-dessus pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.