Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d'inspecteurs du travail, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à 175.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.

    Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

    Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret.

    Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine.