Article 1
Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998
Il est créé, dans la classe fonctionnelle du grade de directeur adjoint du travail, ainsi que dans le grade d'inspecteur du travail, deux échelons provisoires conformément à l'article 2 ci-après.
Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application des articles 5 et 7 du présent décret.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998
Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998
Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle.