Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      Par exception aux dispositions des deuxième et quatorzième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée :

      - les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 89 de la présente loi ;

      - les nominations prononcées depuis quatre ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée.



      Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
      1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
      2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      I. - La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides.

      II. - (paragraphe modificateur).

      III. - L'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      I., II. et IV. *paragraphes modificateurs*.

      III. - Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 93° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78.

      Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

      Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés.

      A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4.

      II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

      III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi.

      IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit.

      Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.

      Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

      Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

      V. (paragraphe modificateur).

      VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.

      VII. - (abrogé).

      VIII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.



      Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
      1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
      2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

      Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

      A compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

      Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.

      Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur Etat d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 106

      Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 32 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

    • Article 107

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Ordonnance n°98-775 du 2 septembre 1998 - art. 10 () JORF 4 septembre 1998

      I. - Les articles 44-I (c), 53, 95 III ainsi que le titre IV de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *champ d'application territoriale*.

      II. - Sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte le titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 26, son titre II, à l'exception des articles 44-I (c) et 53, son titre III, à l'exception de l'article 56, ses titres V et VI, les articles 90, 93, 94-I et II, 95-I et II, 95-IV à 95-XI, 96-I (b), 96-I (c), 96-I (h) à 96-I (j), 96-I (l), 96-I (n) à 96-I (r), 96-III, 97 à 101 et 106 de son titre VII, sous réserve des adaptations suivantes :

      - au c du 1° de l'article 22, la référence à l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est supprimée et la référence à l'article L. 152-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article 717-1 du code pénal ;

      - au g du 2° de l'article 25, la référence à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 est supprimée ;

      - au premier alinéa de l'article 62, les mots : "Au plus tard le 1er janvier 1998" sont remplacés par les mots : "Dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés" ;

      - au b du I de l'article 96, la référence à l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est supprimée ;

      - au c du I de l'article 96, les mots : "ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières" sont supprimés ;

      - au i du I de l'article 96, la référence à l'article 217-2 est supprimée ;

      - au l du I de l'article 96, la référence à l'article 357-2 est supprimée ;

      - au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78" sont supprimés et, au deuxième alinéa, les mots : "avant le 31 décembre 1996" sont remplacés par les mots : "dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés" ;

      - au II de l'article 97, les mots : "avant le 31 décembre 1996" sont remplacés par les mots : "dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés" ;

      - au premier alinéa du IV de l'article 97, les mots : "avant le 1er janvier 1998" sont remplacés par les mots : "dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés".