Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'île de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu'au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996

    Est validée l'ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres - Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

    La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 5343-9 du code des transports est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 5343-1 dudit code et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.

    Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement.

  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 68

    Version en vigueur du 13/04/1996 au 04/10/2019Version en vigueur du 13 avril 1996 au 04 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 24

    Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1er janvier 1997.

    Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

    Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.