Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE
    situation

    ANCIENNETE CONSERVEE

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e échelon depuis au moins 3 ans

    12e échelon

    Ancienneté au-delà de 3 ans conservée

    4e échelon depuis moins de 3 ans

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    3e échelon depuis au moins 2 ans

    11e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

    3e échelon depuis moins de 2 ans

    10e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

    10e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans
    3 mois conservée

    2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 9 mois

    1er échelon depuis au moins 2 ans

    9e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

    1er échelon depuis moins de 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Inspecteur

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté au-delà de 1 an
    6 mois conservée

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté au-delà de 2 ans conservée

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée




    Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon depuis au moins 3 ans

    12e échelon

    4e échelon depuis moins de 3 ans

    11e échelon

    3e échelon depuis au moins 2 ans

    11e échelon

    3e échelon depuis moins de 2 ans

    10e échelon

    2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

    10e échelon

    2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

    9e échelon

    1er échelon depuis au moins 2 ans

    9e échelon

    1er échelon depuis moins de 2 ans

    8e échelon

    Inspecteur

    7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    8e échelon

    7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon depuis au moins 2 ans

    6e échelon

    5e échelon depuis moins de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.