Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE
situationANCIENNETE CONSERVEE
Inspecteur central
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon depuis au moins 3 ans
12e échelon
Ancienneté au-delà de 3 ans conservée
4e échelon depuis moins de 3 ans
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
3e échelon depuis au moins 2 ans
11e échelon
Ancienneté au-delà de 2 ans conservée
3e échelon depuis moins de 2 ans
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
10e échelon
Ancienneté au-delà de 2 ans
3 mois conservée2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
9e échelon
Ancienneté conservée majorée de 9 mois
1er échelon depuis au moins 2 ans
9e échelon
Ancienneté au-delà de 2 ans conservée
1er échelon depuis moins de 2 ans
8e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Inspecteur
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
8e échelon
Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté au-delà de 1 an
6 mois conservée6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
5e échelon depuis au moins 2 ans
6e échelon
Ancienneté au-delà de 2 ans conservée
5e échelon depuis moins de 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur central
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon depuis au moins 3 ans
12e échelon
4e échelon depuis moins de 3 ans
11e échelon
3e échelon depuis au moins 2 ans
11e échelon
3e échelon depuis moins de 2 ans
10e échelon
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
10e échelon
2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
9e échelon
1er échelon depuis au moins 2 ans
9e échelon
1er échelon depuis moins de 2 ans
8e échelon
Inspecteur
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
8e échelon
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon depuis au moins 2 ans
6e échelon
5e échelon depuis moins de 2 ans
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.