Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Les mesures transitoires suivantes sont appliquées pendant les trois premières années de mise en oeuvre du présent décret :

    I.-Les branches ou catégories professionnelles autres que celles mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-10 et auxquelles un taux collectif était appliqué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 demeurent soumises à ce mode de tarification si leur taux était inférieur ou égal à 2 % en 1995.

    (Paragraphes II. et III. modificateurs)

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-13, la tarification des établissements créés antérieurement au 1er janvier 1996 est la suivante :

    Les taux collectifs sont applicables à ces établissements durant l'année de leur création et l'année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

    Les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création, en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ou du nombre de salariés de l'entreprise dont ils relèvent.

    Le nombre de salariés de ces établissements à prendre en compte à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, pour déterminer leur mode de tarification et, le cas échéant, celui des établissements existants de l'entreprise dont ils relèvent, correspond respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif de ces établissements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1996.