Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8

    Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

    La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

    1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

    -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

    -un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

    2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

    -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

    3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

    -toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

    4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


    Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

    En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

    La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

    -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

    -un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

    2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

    -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

    -les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

    3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

    -toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

    4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.


    Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

    En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8

    L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.