Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné.
Article 22
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
Les établissements chargés de la formation initiale et continue des fonctionnaires de l'Etat peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public, personnes morales de droit public, afin d'exercer en commun des activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 25
Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994
Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante.
Article 26
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/03/2022Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les dispositions de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux ressortissants de la Principauté d'Andorre.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994
Ont la qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires nommés par l'arrêté du 5 février 1992 pris par le ministre chargé des armées en application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et du décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 précitée pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
Les actes réglementaires pris après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire à compter du 26 avril 1990 sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 et de l'annexe I du décret n° 90-183 du 28 février 1990 précité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.