Arrêté du 24 janvier 1994 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services pour le recrutement des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

    A l'ouverture du concours, le président du jury porte à la connaissance des candidats la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondant ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique prévue au 2° du II de l'article 10 ci-dessous.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

    Le sort désigne dès l'ouverture du concours l'ordre de passage des candidats. Seules la leçon et, pour les maîtres de conférences, l'épreuve pratique facultative prévue à l'article 10 ci-dessous sont publiques.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

    Chaque épreuve donne lieu à une note. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20.
    Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
    Les candidats sont informés personnellement de leurs notes à l'issue du concours.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

    Le concours de professeur comporte trois épreuves:
    1° Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:
    - activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;
    - travaux scientifiques;
    - activités de développement;
    - activités cliniques;
    - activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;
    - activités de coopération technique et scientifique internationale;
    - autres activités.
    Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé par le président de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
    Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite avec chacun une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.
    L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.
    2° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après ving-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.
    La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.
    3° Présentation d'un programme d'enseignement et de recherche suivie d'une discussion avec le jury. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un mémoire écrit. La durée totale de l'épreuve ne doit pas excéder une heure. Le temps consacré à la présentation ne doit pas être supérieur à quarante-cinq minutes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

    Le concours de maître de conférences comporte les épreuves suivantes:

    I. - Pour l'admissibilité

    Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:
    - activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;
    - travaux scientifiques;
    - activités de développement;
    - activités cliniques;
    - activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;
    - activités de coopération technique et scientifique internationale;
    - autres activités.
    Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé, par le président, de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
    Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite, avec chacun, une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.
    L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.
    Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue ci-dessus, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.

    II. - Pour l'admission


    1° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.
    La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.
    2° Présentation, le cas échéant, et sur décision du jury, d'une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
    Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours,
    suivant une ou plusieurs des modalités ci-après:
    a) Exposé du candidat sur sa conception d'une séance d'application ou de travaux pratiques sur un thème indiqué par le jury;
    b) Analyse, présentation ou réalisation d'un ou plusieurs cas pratiques;
    c) Analyse et commentaire de documents, rapports et articles.
    La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours. Cette épreuve est précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats. La durée totale de l'épreuve, préparation comprise, ne doit pas excéder quatre heures.