Article 3
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Indépendamment des mentions prévues à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
Article 4
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005A peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.
Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Création Décret n°2011-1219 du 29 septembre 2011 - art. 1 (V)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.
Article 7
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005La déclaration du service employeur prévue à l'article précédent doit préciser si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.
Article 10
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Article 11
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.