Article 39
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article 36, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.
Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 37.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article 40
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 43
Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 42
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article 41.
Article 43
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Article 45
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les délais fixés par les articles 39 et 44 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Article 46
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
L'article 1er et le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 avril 1980 susvisé sont abrogés.
Article 47
Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.