Annexe , 15
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Les droits des affiliés sont couverts par une provision technique spéciale qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant découlant des dispositions réglementaires fixées à l'article R. 441-22 du code des assurances et à 95 p. 100 de la provision mathématique théorique.
Les soldes de gestion administrative, technique et financière du régime sont intégralement affectés aux provisions techniques du régime.